Titre Titre Ier : Majoration des pensions de vieillesse de certains retraités.
Art. 1
1 / 26En vigueur depuis le 1 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de vieillesse dues aux assurés du régime général au titre des articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale ainsi que les pensions de vieillesse des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de : 6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ; 4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ; 5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-quatre années ; 1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-six années.
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Prolegi/LEGITEXT000006068753#art-1