Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds est habilité, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts dans la limite de ses capacités de remboursement, constituées par les produits attendus de la taxe instituée à l'article précédent. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068763#art-4