Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonds apporte sa contribution financière à des travaux d'équipement, il le fait en allouant des subventions à des organismes publics ou à l'agence française pour la maîtrise de l'énergie. Le fonds est subrogé à l'Etat pour recevoir les concours des collectivités publiques pour les opérations qu'il réalise. Les ouvrages destinés à s'intégrer à la voirie nationale sont, dès leur achèvement, remis à l'Etat à titre gratuit.
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legi/LEGITEXT000006068763#art-5