Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 24 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi sont de la compétence du tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction, ou du lieu de résidence du prévenu, ou du lieu de sa dernière résidence connue, ou du lieu où le prévenu a été trouvé. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006068779#art-7