Art. 106
Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. g : Mesures de normalisation

Art. 106

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En vigueur depuis le 31 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux prévu à l'article 219 du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-106