Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
Art. 10
9 / 71En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi, à l'exception des gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-10