Art. 37
Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre V : Du jugement des délits.

Art. 37

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En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à un mois pour les parties qui résident hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
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legi/LEGITEXT000006068794#art-37