Art. 43
Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre VI : Du jugement des contraventions.

Art. 43

39 / 71
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 530-2 ne font pas obstacle aux compétences du territoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-43