Art. 9
Titre Titre II : Des compétences nouvelles›Sect. Section 1 : Des ports et voies d'eau.

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.
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legi/LEGITEXT000006068817#art-9