Titre Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement›Sect. Dispositions diverses.
Art. 111
77 / 89En vigueur depuis le 9 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations mentionnées aux articles 96, 101 et 105 de la présente loi sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068819#art-111