Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I-Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 précitée, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre de l'article L. 543-5-1 du code de la sécurité sociale établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
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legi/LEGITEXT000006068823#art-6