Art. 106
15 / 15En vigueur depuis le 23 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution instituée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est reconduite, à titre permanent, au taux de 1 p. 100, sur les produits de placements visés au paragraphe II du même article et perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068824#art-106