Art. 28

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
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legi/LEGITEXT000006068825#art-28