Sect. Section I : De la dotation globale de fonctionnement
Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1985, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006068827#art-1