Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de la restitution, les personnes visées à l'article 1er doivent adresser une demande aux autorités françaises compétentes dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068832#art-4