Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étranger ou apatride qui a contracté mariage avec une personne de nationalité française avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut, s'il n'a pas acquis la nationalité française, réclamer cette nationalité conformément aux articles 37-1 et suivants du code de la nationalité française (1) modifié par cette loi. Toutefois, les déclarations qui ont été faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions applicables à la date à laquelle elles ont été souscrites.
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legi/LEGITEXT000006068833#art-5