Art. 100
Titre Titre VII : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 100

13 / 37
En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068837#art-100