Titre Titre VII : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.
Art. 104
19 / 37En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les établissements de crédit demeurent soumis aux règles et procédures comptables qui les régissent au 31 décembre 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006068837#art-104