Art. 95
Titre Titre VII : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 95

10 / 37
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit et les organes centraux visés à l'article 20 devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi dans les trois mois de son entrée en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068837#art-95