Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 1 : Résiliation du contrat.
Art. 10
10 / 45En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés à l'article 9, le vendeur doit restituer à l'accédant les sommes versées par ce dernier correspondant à la fraction de la redevance imputable sur le prix de l'immeuble. Lorsque le prix de vente est révisable, ces sommes sont révisées dans les mêmes conditions. Elles doivent être restituées dans un délai maximum de trois mois à compter du départ de l'occupant, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au vendeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068850#art-10