Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 1 : Résiliation du contrat.
Art. 12
12 / 45En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune indemnité autre que celle mentionnée à l'article précédent ne peut être mise à la charge de l'accédant. Toutefois, le vendeur pourra demander à l'accédant défaillant le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068850#art-12