Art. 14
Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 1 : Résiliation du contrat.

Art. 14

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En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement par le vendeur des sommes visées à l'article 10 doit être garanti par un cautionnement, par le privilège de l'accédant ou par une garantie liée à la qualité du vendeur, dans les conditions prévues aux articles suivants.
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