Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 1 : Résiliation du contrat.
Art. 18
18 / 45En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la redevance est employée au remboursement de créanciers privilégiés ou hypothécaires du vendeur, l'accédant n'est subrogé de plein droit dans leur sûreté que pour la partie de la redevance imputable sur le prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006068850#art-18