Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 2 : Cession des droits et aliénation de l'immeuble.
Art. 19
19 / 45En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accédant peut disposer, au bénéfice de tiers, mais pour leur totalité uniquement, des droits qu'il tient du contrat sauf opposition justifiée du vendeur, fondée sur des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité du cessionnaire. Le vendeur peut également s'opposer à la cession lorsque l'acquéreur ne remplit pas les conditions exigées pour l'octroi des prêts ayant assuré le financement de la construction de l'immeuble.
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Prolegi/LEGITEXT000006068850#art-19