Art. 43
Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.

Art. 43

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En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur un contrat régi par la présente loi, doit préciser l'identité du vendeur, la nature et l'objet du contrat.
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legi/LEGITEXT000006068850#art-43