Art. 5
4 / 5En vigueur depuis le 14 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV sont perçus à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984. Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables dans chaque département et dans la région de Corse, majorés des frais d'assiette et de recouvrement, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068852#art-5