Art. 11
Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'équipement.

Art. 11

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En vigueur depuis le 16 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1986, l'Etat prend en charge des dépenses relatives au fonctionnement de l'administration préfectorale et à l'équipement des préfectures et sous-préfectures dans les conditions définies ci-après.
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legi/LEGITEXT000006068872#art-11