Art. 12
Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'équipement.

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er janvier 1986, les départements et les régions ne sont plus tenus d'assurer les prestations qui leur incombaient du fait des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour le fonctionnement de l'administration préfectorale et l'équipement des préfectures et sous-préfectures, et qui font l'objet de la convention prévue à l'article 17 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068872#art-12