Art. 35
Sect. Section II : Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Art. 35

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En vigueur depuis le 24 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
" La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article 34. Cette quote-part est déterminée par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. " La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire. Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article 34. Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article. Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article 37.
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legi/LEGITEXT000006068875#art-35