Sect. Section IV : Dispositions diverses.
Art. 43
6 / 7En vigueur depuis le 3 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'au prochain recensement général, la population mentionnée au second alinéa de l'article 36, prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des départements, est celle qui résulte du recensement général de 1982.
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Prolegi/LEGITEXT000006068875#art-43