Sect. Section V : Dispositions transitoires.
Art. 57
56 / 61En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006068881#art-57