Sect. Section V : Dispositions transitoires.
Art. 60
59 / 61En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi demeureront applicables. Toutefois, si les intéressés étaient convenus d'un régime de communauté autre que celui de main commune, les dispositions de la présente loi leur seront applicables en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens propres.
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Prolegi/LEGITEXT000006068881#art-60