Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068887#art-8