Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 24 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi s'applique dans les conditions prévues par la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974 : 1° Aux conférences maritimes dont les compagnies membres transportent, dans le cadre de services internationaux réguliers, des marchandises du commerce extérieur français, en provenance ou à destination d'un autre Etat partie à la convention : 2° Aux chargeurs et aux organisations de chargeurs qui ont leur domicile, leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068896#art-1