Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conférences maritimes dont le siège est à l'étranger doivent désigner en France un représentant dûment mandaté pour agir en leur nom dans les affaires relatives à l'application de la convention.
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legi/LEGITEXT000006068896#art-5