Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
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legi/LEGITEXT000006068902#art-1