Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 46
50 / 53En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006068902#art-46-1