Art. 3
4 / 35En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
(Alinéa abrogé). La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu'il est défini par l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006068907#art-3