Art. 34
29 / 35En vigueur depuis le 12 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'impôt sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25% du montant de l'imposition excédant 1000 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national. Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006068907#art-34