Art. 14
Titre Titre VI : Dispositions relatives aux sociétés d'assurance à forme mutuelle et aux sociétés mutuelles d'assurance.

Art. 14

14 / 20
En vigueur depuis le 13 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068912#art-14