Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier ne peuvent être mises en loterie ni être offertes en récompense de concours, à l'exception des concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de tir sportif.
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legi/LEGITEXT000006068915#art-5