Titre Titre I : Régime général du redressement judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise›Sect. Section I : Vérification et admission des créances.
Art. 101
2 / 30En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068923#art-101