Art. 101
Titre Titre I : Régime général du redressement judiciaireChapitre Chapitre III : Le patrimoine de l'entrepriseSect. Section I : Vérification et admission des créances.

Art. 101

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En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006068923#art-101