Titre Titre I : Régime général du redressement judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise›Sect. Section I : Vérification et admission des créances.
Art. 104
5 / 30En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 est portée sur l'état mentionné à l'article précédent. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.
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Prolegi/LEGITEXT000006068923#art-104