Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1986. Toutefois, les articles 1er à 3 ne seront applicables qu'aux condamnations prononcées postérieurement à cette date. En conséquence, les dispositions des articles 721-1, 729-1 et 729-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeureront applicables aux autres condamnations.
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legi/LEGITEXT000006068928#art-5