Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
Art. 79-5
245 / 275En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 79-1 à 79-4, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-79-5