Art. 29
29 / 38En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics régionaux auxquels se trouvent substituées les régions sont dissous de plein droit à la date de la première réunion des conseils régionaux issus de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. A la même date, l'ensemble de leurs biens, droits et obligations sont transférés aux régions ; ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068959#art-29