Art. 29

Art. 29

29 / 38
En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics régionaux auxquels se trouvent substituées les régions sont dissous de plein droit à la date de la première réunion des conseils régionaux issus de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. A la même date, l'ensemble de leurs biens, droits et obligations sont transférés aux régions ; ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068959#art-29