Art. 75
Titre Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 75

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En vigueur depuis le 24 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services publics recevant des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'application de la présente loi sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par l'article 8 de la présente loi, et ceux dispensant des soins remboursables aux assurés sociaux sont réputés être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale. Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services privés ayant passé convention avec l'aide sociale à la date d'application de la présente loi, pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
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legi/LEGITEXT000006068960#art-75