Art. 7
Titre Titre II : Dispositions autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'être transmis au Conseil d'Etat, les projets d'ordonnance sont soumis pour avis à une commission qui comprend : 1. Deux conseillers d'Etat désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 2. Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 3. Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes. La commission siège auprès du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit des départements métropolitains, et auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit des départements et territoires d'outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Son avis est rendu public.
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legi/LEGITEXT000006068972#art-7