Livre LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours.
Art. 103
120 / 146En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-103