Art. 118
Livre LIVRE IV : PENALITES.

Art. 118

137 / 146
En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, par la méconnaissance des dispositions des articles 56,57,58 et 65 et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP ) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.00 FCFP)
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068975#art-118